C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de compétence de son titulaire est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de technologue en physiothérapie, selon le cas;
«équivalence de formation» : la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de compétence équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de technologue en physiothérapie, selon le cas.
D. 357-2008, a. 2.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de compétence de son titulaire est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation physique, selon le cas;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de compétence équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation physique, selon le cas.
D. 357-2008, a. 2.